Les interceptions légales de télécommunications sont des dérogations au secret des correspondances et au respect de la vie privée. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (1) est une référence incontournable, même si elle n’est pas toujours appliquée. L’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies du 16 décembre 1966 reprend les mêmes notions sous une présentation quasi identique (2). Ces deux textes s’inspirent du cercle privé. Le droit français mentionne le respect de la vie privée dans l’article 9 du Code civil et dans la loi du 17 juillet 1970, soucieuse de renforcer la protection des libertés individuelles. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à travers son article huit, donne une légitimité à la sphère privée . Les interceptions légales de télécommunications ou de communications électroniques (3) s’appliquent à la téléphonie fixe, à la téléphonie mobile, à l’Internet. L’objectif des États-nations est de parvenir à un équilibre difficile entre la sécurité et la protection de la vie privée. Les organismes de contrôle jouent un rôle privilégié dans cette problématique. Les interceptions de télécommunications, dans les États occidentaux, ont connu deux phases distinctes : la première, en Europe sous l’influence de la CEDH (4), tend à circonscrire le nombre des interceptions de télécommunications ; elle établit des organismes de contrôle, qui sont, soit des personnes physiques (5), soit des commissions (CNCIS en France), soit des juridictions ( FISA Court aux USA) ; elle correspond aux deux dernières décennies du vingtième siècle. La deuxième s’inscrit dans le courant sécuritaire qui recourt à la vidéosurveillance, à la biométrie. C’est le Patriot Act en 2001 aux USA, la loi FISA révisée en 2008 aux USA ; c’est la loi facilitant les interceptions de communications électroniques en Suède en 2008. Les personnes publiques utilisent de plus en plus fréquemment les interceptions de télécommunications. Cependant, les organismes de contrôle subsistent : c’est la nouvelle « personnalité qualifiée » en France désignée par la CNCIS sur proposition du ministre de l’Intérieur, ce sont deux nouvelles commissions créées en suède par amendement à la suite de débats assez vifs. Ces organismes constituent en théorie l’un des rares freins à l’idéologie sécuritaire qui se manifeste à la fin du vingtième siècle et dans la première décennie du vingt-et-unième siècle avec l’essor de la numérisation et de l’Internet. Seront-ils fiables ? La question reste posée. Une problématique secondaire s’attache à une étude de droit comparé entre interceptions judiciaires et interceptions de sécurité, les motifs d’interceptions (6) judiciaires et de sécurité (7) et les organismes de contrôle, tels la CNCIS ou la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, les données techniques ( données de connexion conservées de plus en plus longtemps) et les organismes de contrôle. La balance penche en faveur de la sécurité.
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(1) L’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 2 décembre 1948 précise : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions »
(2) L’article 7 du 6 décembre 1966 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »
(3) Directives du 7 mars 2002
(4) CEDH, Affaire Klass et autres c. RFA, 6 septembre 1978 ; CEDH, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984 ; CEDH, Kruslin c. France, Époux Huvig c. France, 24 avril 1990
(5) Commissioner au Royaume-Uni
(6) Délits et crimes effectifs
(7) En France, atteinte à la sécurité nationale, prévention du terrorisme, lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, atteinte aux éléments essentiels du patrimoine scientifique et économique.