Il peut apparaître paradoxal de tenter une analyse juridique de la question du travail en prison, dès lors qu’aucun encadrement légal n’existe véritablement en France, sauf à se référer au Code de procédure pénale qui, dans ses articles 717-3, alinéa 3 et D. 103, pose l’interdiction expresse de signature par le détenu d’un contrat de travail. Des activités de travail n’en existent pas moins en prison. En milieu fermé, le Code de procédure pénale distingue ainsi plusieurs formes juridiques de travail, à savoir le service général, destiné à assurer le fonctionnement courant de la prison (cuisine, lingerie, bibliothèque, cantine, jardinage, coiffure, nettoyage et maintenance des bâtiments), la régie industrielle des établissements pénitentiaires dans le cadre de laquelle l’administration pénitentiaire emploie elle-même les détenus, le travail en concession impliquant que les détenus travaillent pour le compte d’une entreprise privée, le travail des détenus pour leur propre compte ou pour celui d’associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle. Le travail pénitentiaire n’obéit donc pas à un régime unitaire. Toutefois, ces formes de travail ne sont pas forcément toutes utilisées dans les établissements pénitentiaires qui ont souvent recours en priorité à l’une ou l’autre d’entre elles. De façon résiduelle, certains prisonniers travaillent également à l’extérieur des murs de la prison, qu’ils bénéficient d’un placement à l’extérieur ou d’une mesure de semi-liberté.
L’étude réalisée a entendu, néanmoins, limiter les références à ces deux dernières formes de travail dont le régime tend à se rapprocher du droit commun. En principe, le travail devrait être possible dans tous les établissements pénitentiaires. En pratique, les détenus sont toutefois confrontés à un fort taux de chômage. Des contraintes liées à la conjoncture économique expliquent en grande partie cette situation ; s’y ajoutent des contraintes liées à l’organisation de la vie carcérale, autant de difficultés qui rendent la situation de sous-emploi plus grave encore qu’elle ne l’est à l’extérieur.
De telles difficultés ne peuvent en aucune façon justifier l’existence d’une zone de non-droit que personne ne nie. L’examen des textes applicables montre, en effet, que le travail pénitentiaire est très peu réglementé. Le « Plan d’amélioration des conditions de travail et de l’emploi », dit Pacte 2, couvrant les années 2000-2003, a fixé aux établissements pénitentiaires un certain nombre d’objectifs pouvant contribuer à clarifier les règles applicables. Il reste que les activités de travail sont encadrées de façons fort différentes, parfois d’un établissement à l’autre, au mieux sur le fondement de circulaires ou notes de l’administration. Les dispositions existant en droit international ou européen ne pallient véritablement les insuffisances du droit interne. En matière de travail en prison, la nécessité d’une réforme s’impose : dans quelle mesure pourrait-on faire référence au droit commun du travail salarié ?
Cette recherche est issue de l’appel à projet sur le thème : Travail pénitentiaire