Le droit à l’oubli

Auteur•rice•s

Maryline BOIZARD

Publication

2014

Equipe de juristes :
– En droit privé et sciences criminelles Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes 1, IODE (UMR CNRS 6262) :
Maryline Boizard, Responsable scientifique du projet, Maître de conférences HDR. – Cristina Corgas-Bernard, Maître de conférences HDR. – Gilles Dedessus-le Moustier, Maître de conférences HDR – Sylvie Moisdon-Chataigner, Maître de conférences HDR. – Philippe Pierre : Professeur. – Laurent Rousvoal, Maître de conférences.
– En droit public, Annie Blandin, Professeur Télécom Bretagne IODE (UMR CNRS 6262).
 Equipe d’informaticiens :
– Sébastien Gambs : Maître de conférences, Informatique, ISTIC, Rennes 1, Chaire de recherche commune avec INRIA, spécialiste en protection de la vie privée.
– Guillaume Piolle, Professeur assistant, Informatique, Supélec Rennes, INRIA spécialiste de la protection des données personnelles et des systèmes d’informatique juridique.
 Sociologue : Catherine Lejealle, Docteur en sociologie et ingénieur Télécom.


La problématique d’un droit à l’oubli n’est pas nouvelle mais le développement des techniques de communication et de diffusion des informations via Internet lui donne une dimension totalement inédite. Le droit à l’oubli pourrait être défini comme une prérogative de la personne lui permettant d’exiger que ne soit plus accessibles à tous certains événements ou données la concernant. C’est une soustraction à la mémoire collective. Le droit doit-il intégrer un droit autonome à l’oubli ? Afin d’être en mesure de prendre position, nous avons, dans un premier temps, déterminé la perception actuelle du droit à l’oubli à travers les textes mais aussi par les protagonistes, victimes potentielles de leurs propres actes de diffusion ou de diffusions réalisés par des tiers. Dans un deuxième temps, nous avons délimité les contours d’un droit à l’oubli à travers l’identification de son objet et des acteurs susceptibles d’être concernés, spécifiquement les acteurs du numérique dont l’activité n’était pas clairement clarifiée par rapport aux qualifications juridiques du droit positif, notamment, celle de responsable de traitement. Dans un troisième temps, nous avons précisé quelles seraient les conditions d’effectivité d’un droit à l’oubli en envisageant ses modalités techniques de mise en œuvre, son articulation avec les droits des tiers, sa place dans l’échelle des normes et enfin, les sanctions de sa violation. L’idée est séduisante mais la nécessité de consacrer à un droit à l’oubli autonome ne nous semble pas si évident. La question du droit à l’oubli numérique est certes l’un des enjeux majeurs de la protection des citoyens et du respect du droit à la vie privée, voire de l’existence d’un droit à l’erreur et de la possibilité de se racheter ou plus simplement, d’un droit à la tranquillité. Néanmoins, le droit à l’oubli existe déjà, du moins implicitement. La loi informatique et libertés, la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le droit au respect de la vie privée, sans le prévoir explicitement, comportent des prérogatives y conduisant. La jurisprudence tant française qu’européenne a su s’en accommoder et répondre aux cas critiques. L’encadrement des durées de conservation des données à caractère personnel, la possibilité de retirer son consentement, le droit d’opposition au traitement des données et le droit à l’effacement expressément prévu par la proposition de règlement, sont autant de modalités de contrôle de ses données par l’individu qui induisent un droit à l’oubli et supplantent l’intérêt de consacrer un droit à l’oubli en tant que nouveau droit subjectif.

Cette recherche est issue de l’appel à projet sur le thème : Le droit à l’oubli