En application du second alinéa de l’article 689-11 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, « la poursuite [des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale] ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public ». Les victimes de tels crimes sont donc de jure privées du droit de se constituer partie civile par la voie de l’action.
Selon Damien Roets, professeur de droit à l’université de Limoges, cette disposition de la loi du 9 août 2010 viole l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Elle engendre, par ailleurs, un risque de violation de son article 2 § 1.
Pour mettre le droit français en conformité avec les exigences du droit européen des droits de l’homme, la meilleure solution consisterait, bien évidemment, en l’adoption définitive, par le Parlement, de la proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du Code de procédure pénal.
Mais même en l’absence d’une intervention du législateur, cette disposition devrait pouvoir être neutralisée par les juridictions d’instruction, qui pourraient juger recevables les plaintes avec constitution de partie civile déposées par des victimes de crimes relevant de la compétence de la CPI.
“Regards croisés sur les procès Katanga et Simbikangwa : entretien avec les juges Bruno Cotte et Olivier Leurent”, propos recueillis par Sandra Delval
“Les leçons du procès Simbikangwa : une « révolution judiciaire » en marche ?”, par Joël Hubrecht, responsable du programme Justice pénale internationale et justice transitionnelle à l’IHEJ